[Veille] maladie professionnelle

Le chirurgien-dentiste exerce un métier physiquement et psychologiquement éprouvant. Il n’est pas rare de voir, dans la jurisprudence, des décisions judiciaire qui traitent de l’incidence d’une maladie ou d’un accident sur la carrière professionnelle du praticien. C’est le cas ici, en matière de maladie professionnelle.

Cour d’appel de Colmar, 4ème Chambre, SB, Arrêt du 29 août 2024, Répertoire général nº 23/00278

Les faits

Un chirurgien-dentiste de 71 ans, salarié, demande la reconnaissance d’une pathologie – une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » – comme étant une maladie professionnelle.

Après étude du dossier, la CPAM du Haut-Rhin reconnaît le statut de maladie professionnelle, les critères de recevabilité étant réunis (exposition au risque, imputabilité de la maladie à l’exercice de la profession).

L’employeur conteste cette reconnaissance devant les tribunaux. En effet, la reconnaissance d’une pathologie comme étant une maladie professionnelle est lourde de conséquences pour lui : il doit proposer un changement ou un reclassement de poste et, à défaut, licencier l’employé avec des indemnités de licenciement plus élevées. Il est possible d’imaginer que si le chirurgien-dentiste travaille depuis longtemps dans la structure concernée et a un salarie élevé, ces indemnités peuvent êtres particulièrement lourdes pour l’employeur, l’incitant à aller devant les tribunaux.

La décision

L’employeur est débouté tant en première instance qu’en appel. S’il affirme que la maladie n’est pas en lien direct avec l’exercice professionnel du chirurgien-dentiste, le juge, lui, considère l’inverse : les conditions d’exposition au risque, ainsi que la nature professionnelle de la maladie, sont respectées : « le salarié, dans l’exercice de ses fonctions de chirurgien-dentiste, effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60º pendant au moins deux heures par jour en cumulé, conformément à la condition du tableau relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie.« 


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