Nombreuses sont les décisions de justice administratives portant sur les refus d’inscription à l’Ordre de praticiens diplômés à l’étranger. Un tel contentieux pourrait s’expliquer – sur le plan quantitatif – par le nombre croissant de demandes d’inscription en France de chirurgiens-dentistes diplômés en Union européenne et hors Union européenne, ainsi que par un contexte réglementaire favorable à la venue et l’inscription de ces praticiens. Si le juge se prononce en général sur le fond du refus d’inscription, une récente décision du tribunal administratif de Nancy porte sur un recours jugé irrecevable d’un chirurgien-dentiste.
Tribunal administratif, Nancy, Ordonnance nº 2402903 du 30 décembre 2024
Les faits
En octobre 2023, un chirurgien-dentiste diplômé hors UE a sollicité son inscription au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes auprès du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Par un courrier du 8 janvier 2024, le président du conseil lui a indiqué qu’une autorisation ministérielle était requise et l’a orienté vers le Centre National de Gestion (CNG).
Le 26 février 2024, le ministre de la Santé a rejeté cette demande d’autorisation d’exercice. Malgré cette décision, le praticien a, par l’intermédiaire de son avocat, de nouveau sollicité son inscription auprès de l’ordre. Le 14 juin 2024, le président du conseil départemental a confirmé l’exigence de l’autorisation et invité l’intéressé à effectuer un stage d’adaptation omni-pratique de deux ans à temps plein, sous statut de praticien hospitalier, dans un service agréé.
Contestant ce qu’il considère être un refus d’inscription, le praticien a saisi le juge administratif. Il demande l’annulation de cette décision, une injonction pour son inscription ou, à défaut, un réexamen de sa situation, ainsi que 2 500 € au titre des frais de justice.
La décision
Le juge administratif a estimé que les courriers des 8 janvier et 14 juin 2024 du président du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Meurthe-et-Moselle ne constituaient pas des décisions administratives susceptibles de recours, mais de simples courriers d’information sur la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer. En l’absence d’une véritable décision de refus, la requête de M. A était donc manifestement irrecevable et devait être rejetée.
En conséquence, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes du praticien, y compris son injonction à être inscrit au tableau de l’ordre ou à voir sa situation réexaminée. Il a également rejeté sa demande d’indemnité au titre des frais de justice.
À relever également, le juge pas fait droit à la demande du conseil départemental de l’ordre, qui sollicitait la condamnation de M. A à lui verser 3 000 € pour les frais de procédure. Et ce, alors que la procédure apparaissait manifestement infondée.